Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Les fonds professionnels à vocation générale ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-32-35.
Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Les fonds professionnels à vocation générale ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-32-35.
Le calcul de la créance du bénéficiaire sur l'OPCI mentionnée à l'article R. 214-189 du code monétaire et financier est effectué selon les modalités mentionnées à l'article 411-33-1. L'évaluation des biens ou droits constituant la garantie octroyée par l'OPCI mentionnée à l'article R. 214-189 du code monétaire et financier est effectuée selon les modalités mentionnées à l'article 411-33-2. Le calcul de l'engagement mentionné à l'article R. 214-191 du code monétaire et financier est effectué selon les modalités mentionnées aux articles 411-44-1 à 411-44-6.
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