Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels / Paragraphe 1 : Fonds agréés / Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels à vocation générale
Article R214-190 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
I. – La limite de 10 % prévue aux premier et avant-dernier alinéas du I et au premier alinéa du II de l'article R. 214-32-19 est portée à 50 % pour les fonds professionnels à vocation générale.
Toutefois, un fonds professionnel à vocation générale ne peut employer plus de 10 % de son actif en instruments mentionnés à l'article L. 214-71, ni plus de 20 % de son actif en actions mentionnées à l'article L. 214-62, ni plus de 20 % de son actif en instruments mentionnés au 8° du I de l'article R. 214-32-19.
II. – Le VIII de l'article R. 214-32-29 n'est pas applicable aux fonds professionnels à vocation générale.
III. – L'article R. 214-32-42 n'est pas applicable aux fonds professionnels à vocation générale.