Article R214-218 du Code monétaire et financier

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Version31/07/2013
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Version22/11/2018

Entrée en vigueur le 22 novembre 2018

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 5

L'actif de l'organisme de financement peut être composé :

1° Pour les organismes de titrisation :
a) De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article D. 214-219, de liquidités, dans les conditions définies à l'article D. 214-232-4 ;
b) De titres de capital notamment reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créance ou de titres donnant accès au capital, ou par l'exercice des droits attachés à ces titres ;
c) De droits issus de prêts ;
d) De contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ;
e) De garanties ;
f) De sûretés ;
g) Ou de sous-participations en risque ou en trésorerie ;
2° Pour les organismes de financement spécialisé :
a) D'instruments financiers ;
b) De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article D. 214-219 ;
c) De tout autre bien au sens de l'article L. 214-154 ;
d) De liquidités mentionnées au 1° de l'article D. 214-232-4, et notamment sous forme de dépôts, de titres de capital, de titres donnant accès au capital ;
e) De droits issus de prêts ;
f) De contrats constituant des instruments financiers à terme ;
g) De garanties ;
h) De sûretés ;
i) Ou de sous-participations en risque ou en trésorerie ;

3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés, garanties et accessoires attachés aux actifs détenus par l'organisme, conformément au III de l'article L. 214-169, ou au titre des sûretés et garanties qui lui sont accordées ou au titre de droits attachés ou relatifs à des créances qui lui sont transférées, résultant de contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat ;

4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions définies à l'article R. 214-224.

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Entrée en vigueur le 22 novembre 2018
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre des référés, 3 février 2017, n° 16/00833

[…] Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que le FCT HUGO CREANCES III est constitué à l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion, en l'occurrence la société GTI ASSET MANAGEMENT, et d'une personne morale dépositaire de sa trésorerie et de ses créances, en l'occurence la BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE, conformément aux dispositions de l'article L.214-181 du code monétaire et financier. Par ailleurs, la capacité du FCT d'acquérir le type de créance telle que celle acquise sur la XXX résulte des articles D. 214-218, D. 214-219 et R. 214-218 du code monétaire et financier.

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  • Cession de créance·
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2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 26 septembre 2016, n° 15/00160

[…] La capacité du fonds commun de titrisation d'acquérir ce type de créance est fixée par les articles D. 214-218 et 214-219 du même code. Plus précisément, l'article R.214-218 du Code monétaire et financier dispose que :

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