Article L214-169 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

I.-L'organisme de titrisation peut comporter des compartiments si les statuts de la société ou le règlement du fonds le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts ou d'actions et, le cas échéant, de titres de créance. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des droits et actifs qui concernent ce compartiment.

II.-Les conditions dans lesquelles l'organisme ou, le cas échéant, les compartiments de l'organisme peuvent emprunter et conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe également les règles que respecte la composition de l'actif de l'organisme.

Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut détenir, à titre accessoire, des titres de capital reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créance ou de titres donnant accès au capital.

Les parts ou actions et les titres de créance émis par l'organisme peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts. Le règlement ou les statuts de l'organisme et tout contrat conclu pour le compte de l'organisme peuvent stipuler que les droits de certains créanciers sont subordonnés aux droits d'autres créanciers de l'organisme. Les règles d'affectation des sommes reçues par l'organisme s'imposent aux porteurs de parts, aux actionnaires, aux détenteurs de titres de créance ainsi qu'aux créanciers les ayant acceptées. Elles sont applicables même en cas de liquidation de l'organisme.

Les actifs de l'organisme de titrisation ne peuvent faire l'objet de mesures civiles d'exécution que dans le respect des règles d'affectation définies par le règlement ou les statuts de l'organisme.

Les parts ou actions ne peuvent donner lieu, par leurs détenteurs, à demande de rachat par l'organisme.

III.-Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, et, dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts, recevoir tout type de garantie ou de sûreté.

La réalisation ou la constitution des garanties ou des sûretés consenties au bénéfice de l'organisme entraîne pour celui-ci la faculté d'acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en sont l'objet.

IV.-Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve de l'application de l'article L. 214-177 et du I de l'article L. 214-183, l'organisme ou, le cas échéant, ses compartiments peuvent céder les créances qu'ils acquièrent et les actifs qu'ils détiennent et dénouer ou liquider les contrats constituant des instruments financiers à terme.

L'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition ou de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses effets après le jugement d'ouverture. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments.

Lorsque la créance cédée à l'organisme résulte d'un contrat de bail ou de crédit-bail, l'ouverture d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du bailleur ou du crédit-bailleur ne peut remettre en cause la poursuite du contrat.

La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel de l'organisme ou, le cas échéant, d'un compartiment de l'organisme.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
22 textes citent l'article

Commentaires15


Par frédéric Kieffer, Avocat, Président D’honneur De L’aappe, Chargé D’enseignement À L’université Côte D’azur · Dalloz · 5 mars 2024

BOFiP · 13 avril 2023

[…] En outre, la créance de crédit d'impôt restant à imputer, en principe inaliénable et incessible, peut être mobilisée auprès d'un établissement de crédit en application de l'article L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier (CoMoFi) ou cédée à un organisme de financement dans les conditions prévues à l'article L. 214-169 et suivants du CoMoFi. […] article L. 214-37 du CoMoFi dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Dijon, 24 mars 2016, n° 15/00959
Infirmation

[…] Dans ses dernières écritures notifiées le 12 août 2015, l'appelant demande à la Cour, au visa des articles 1134 et 1154 du code civil et L214-169 du code monétaire et financier, de : […] Attendu qu'en vertu de l'article L 214-43 alinéa 8, dans sa version applicable à la cession de créance litigieuse, « l'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 26 avril 2018, n° 17/04720
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L.214-169 IV alinéa 2 in fine du code monétaire et financier, la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

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  • Date·
  • Déclaration de créance·
  • Taux légal

3Tribunal de commerce de Bordeaux, Jeudi, 13 avril 2017, n° 2014F00929
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Madame Y X, aux motifs que cette cession est soumise aux dispositions des articles L214-169 et suivants du code monétaire et financier, demande au Tribunal de déclarer que le FONDS HUGO CREANCES III est irrecevable à poursuivre le recouvrement de la créance.

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