Entrée en vigueur le 22 novembre 2018
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 5
Lorsque les garanties octroyées par un organisme de financement en application du III de l'article L. 214-169 sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit la nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts ou des liquidités.