Article R214-222 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2007
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Version31/07/2013
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Version22/11/2018

Entrée en vigueur le 22 novembre 2018

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 5

Lorsque les garanties octroyées par un organisme de financement en application du III de l'article L. 214-169 sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit la nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts ou des liquidités.

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Entrée en vigueur le 22 novembre 2018

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