Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 5 : Organismes de financement / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement / Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de financement
Article R214-222 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 novembre 2018
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 5
Lorsque les garanties octroyées par un organisme de financement en application du III de l'article L. 214-169 sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit la nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts ou des liquidités.