Article R221-33 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version18/05/2015
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Version15/03/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-454 du 28 mai 1982 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 mars 2021

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2021-277 du 12 mars 2021 - art. 1

Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 221-15 relatifs à l'éligibilité d'un contribuable au compte sur livret d'épargne populaire :

1° Les plafonds de revenus mentionnés au premier alinéa de l'article sont calculés chaque année civile de la façon suivante :

a) Les montants mentionnés au I de l'article 1417 du code général des impôts , arrondis à l'euro le plus proche, sont multipliés par un coefficient égal à 1,8. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l'euro supérieur ;

b) L'année de référence retenue pour ces montants est, selon le cas, l'année de la demande d'ouverture ou l'année au titre de laquelle le contrôle de l'éligibilité est effectué ;

2° Le montant des revenus est déterminé selon les modalités prévues au IV de l'article 1417 du code général des impôts . En cas de décès de son conjoint ou, dans le cas d'un pacte civil de solidarité, de son partenaire, l'éligibilité du contribuable survivant est appréciée au regard des revenus du foyer fiscal au 31 décembre de l'année du décès ;

3° Pour ouvrir un compte sur livret d'épargne populaire, les revenus du foyer fiscal du contribuable de l'avant-dernière année ou de la dernière année précédant celle de l'ouverture du compte ne doivent pas excéder les plafonds mentionnés au 1° ;

4° Les contribuables dont les revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle l'éligibilité annuelle est appréciée n'excèdent pas les plafonds mentionnés au 1° restent éligibles au compte sur livret d'épargne populaire au titre de cette année.

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