Article R221-55 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 82-454 1982-05-28 art 19 (sauf ecqc la décision du ministre)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 - art. 7

Toute infraction aux règles définies par les articles L. 221-13 à L. 221-17, par les articles R. 221-33 à R. 221-35, R. 221-37 à R. 221-39, R. 221-42, R. 221-45, D. 221-46, R. 221-47 et R. 221-54 commise par le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut entraîner, sur décision de l'autorité administrative compétente, la perte des intérêts.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
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