Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
En cas d'inobservation des engagements souscrits en application de l'article R. 221-61, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme intéressé en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de l'habilitation.
Il lui rappelle l'article R. 221-38 du CMF, où il est fait mention que « lorsque le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire cesse de remplir les conditions fixées par la loi pour en bénéficier, […] ce que le ministère chargé de l'économie met en oeuvre, considérant les articles R. 221-56 et R. 221-57 et R. 221-61 du code monétaire et financier. […] Aussi les établissements dépositaires sont-ils tenus, en application de l'article R. 221-38 du code précité, […] prévue à l'article R. 221-61 du même code, y compris le retrait de l'agrément autorisant l'établissement à distribuer ce type de livrets. […] Enfin, aux termes de l'article L. 221-17-2, […]
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