Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 2
Pour être autorisés à ouvrir des comptes sur livret d'épargne populaire, les établissements habilités à recevoir des dépôts du public doivent conclure avec la Caisse des dépôts et consignations, agissant tant en son nom propre que pour le compte de l'Etat, une convention d'habilitation conforme aux conventions types approuvées par le ministre chargé de l'économie.
Il lui rappelle l'article R. 221-38 du CMF, où il est fait mention que « lorsque le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire cesse de remplir les conditions fixées par la loi pour en bénéficier, […] ce que le ministère chargé de l'économie met en oeuvre, considérant les articles R. 221-56 et R. 221-57 et R. 221-61 du code monétaire et financier. […] Aussi les établissements dépositaires sont-ils tenus, en application de l'article R. 221-38 du code précité, […] prévue à l'article R. 221-61 du même code, y compris le retrait de l'agrément autorisant l'établissement à distribuer ce type de livrets. […] Enfin, aux termes de l'article L. 221-17-2, […]
Lire la suite…