Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre II : Comptes et dépôts / Section 1 : Droit au compte et relations avec le client / Sous-section 3 : Droit au compte
Article R312-7 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juin 2022
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2022-347 du 11 mars 2022 - art. 2
Pour l'application du quatrième alinéa du III de l'article L. 312-1, l'établissement de crédit désigné par la Banque de France notifie au demandeur, dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de la décision de désignation, sur support papier ou sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une liste des pièces nécessaires à l'ouverture du compte ainsi que le nom et les coordonnées de l'agence concernée.
Des pièces complémentaires peuvent, en cas de besoin, être demandées après ce délai par l'établissement de crédit.
R. 312-6-1, nouv.). II. Personne dépourvue d'un compte de dépôt Sont notamment considérées comme étant dépourvues d'un compte de dépôt, et ce à compter de la date de réception de la décision de résiliation, les personnes disposant d'un unique compte de dépôt dont la convention est résiliée par l'établissement qui tient ce compte (C. mon. fin., art. R. 312-6, nouv.). […] R. 312-7, nouv.). IV. Caducité de la demande La désignation d'un établissement de crédit par la Banque de France devient caduque dans un délai de 6 mois à défaut de toute réponse du demandeur à la notification qui lui en est faite (C. mon. fin. art. R. 312-7-1, nouv.).
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