Article R312-7 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version01/01/2014
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Version13/06/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-193 du 5 mars 2003 - art. 1, v. init., Décret n°2003-193 du 5 mars 2003 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R615-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Le mandat de ceux des membres du Comité de la médiation bancaire, institué par le II de l'article L. 312-1-3 qui sont nommés par arrêté est de trois ans. Il est renouvelable une fois.
En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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www.rb-avocats.com · 22 mars 2022

R. 312-6-1, nouv.). II. Personne dépourvue d'un compte de dépôt Sont notamment considérées comme étant dépourvues d'un compte de dépôt, et ce à compter de la date de réception de la décision de résiliation, les personnes disposant d'un unique compte de dépôt dont la convention est résiliée par l'établissement qui tient ce compte (C. mon. fin., art. R. 312-6, nouv.). […] R. 312-7, nouv.). IV. Caducité de la demande La désignation d'un établissement de crédit par la Banque de France devient caduque dans un délai de 6 mois à défaut de toute réponse du demandeur à la notification qui lui en est faite (C. mon. fin. art. R. 312-7-1, nouv.).

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