Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque et les services de paiement / Chapitre II : Comptes et dépôts / Section 1 : Droit au compte et relations avec le client / Sous-section 3 : Comité de la médiation bancaire
Article R312-7 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version01/01/2014
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Version13/06/2022
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Le mandat de ceux des membres du Comité de la médiation bancaire, institué par le II de l'article L. 312-1-3 qui sont nommés par arrêté est de trois ans. Il est renouvelable une fois.
En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
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R. 312-6-1, nouv.). II. Personne dépourvue d'un compte de dépôt Sont notamment considérées comme étant dépourvues d'un compte de dépôt, et ce à compter de la date de réception de la décision de résiliation, les personnes disposant d'un unique compte de dépôt dont la convention est résiliée par l'établissement qui tient ce compte (C. mon. fin., art. R. 312-6, nouv.). […] R. 312-7, nouv.). IV. Caducité de la demande La désignation d'un établissement de crédit par la Banque de France devient caduque dans un délai de 6 mois à défaut de toute réponse du demandeur à la notification qui lui en est faite (C. mon. fin. art. R. 312-7-1, nouv.).
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