Article L312-1-3 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/2002
>
Version02/08/2003
>
Version07/05/2005
>
Version05/01/2008
>
Version28/07/2013
>
Version23/06/2017

Entrée en vigueur le 12 décembre 2002

Est créé par : Loi 2001-1168 2001-12-11 art. 13 I 1° et 2° JORF 12 décembre 2001 en vigueur le 12 décembre 2002

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

I. - Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges relatifs à l'application par les établissements de crédit des obligations figurant aux I des articles L. 312-1-1 et L. 312-1-2. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité.
Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Celle-ci suspend la prescription pendant ce délai. Les constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties. Cette procédure de médiation est gratuite. L'existence de la médiation et ses modalités d'accès doivent faire l'objet d'une mention portée sur la convention visée à l'article L. 312-1-1, ainsi que sur les relevés de compte.
Le compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au gouverneur de la Banque de France et au président du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.
II. - Il est institué un comité de la médiation bancaire chargé d'examiner les rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation bancaire qu'il transmet au Conseil national du crédit et du titre. Ce comité est également chargé de préciser les modalités d'exercice de l'activité des médiateurs, en veillant notamment à garantir leur indépendance. Il est informé des modalités et du montant des indemnités et dédommagements versés aux médiateurs par les établissements de crédit. Ce comité peut adresser des recommandations aux établissements de crédit et aux médiateurs.
Le comité de la médiation bancaire est présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant. Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante : une personnalité proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation, une personnalité proposée par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 décembre 2002
Sortie de vigueur le 2 août 2003
17 textes citent l'article

Commentaires56


www.actu-juridique.fr · 25 juin 2023

www.actu-juridique.fr · 3 avril 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions43


1Tribunal de commerce de Coutances, 16 septembre 2016, n° 2015001716

[…] » Aux termes de leurs conclusions, pièces et plaidoiries, Monsieur B C demande au Tribunal : Fu l'article L 313-10 du code de la consommation, Fu les articles L 312-1-3 et L 312-22 du code monétaire et financier, Vu l'adage fraus omnia corrumpit, Fu les articles 1382 et 1383 du code civil et 482 du code de procédure civile,

 Lire la suite…
  • Caisse d'épargne·
  • Prévoyance·
  • Loisir·
  • Stock·
  • Financement·
  • Caution·
  • Assignation·
  • Prêt·
  • Tribunaux de commerce·
  • Compte

2Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 6 avril 2022, n° 21/00492
Confirmation

[…] Toutefois, contrairement à ce que prétend M me X, la comparaison entre les sommes prélevées et les plafonds légaux maximum autorisés ne suffit pas à rapporter la preuve du non-respect des dispositions des articles L 312-1-3, R-312-1-2 et R 312-4-1 du code monétaire et financier par la banque.

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Frais bancaires·
  • Mise en garde·
  • Incident·
  • Tribunal judiciaire·
  • Crédit lyonnais·
  • Monétaire et financier·
  • Remboursement·
  • Dommages-intérêts·
  • Titre

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 9 janvier 2020, n° 17/05167
Confirmation

[…] ARRÊT DU 09/01/2020 […] Selon leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 juillet 2019, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré, et sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1153-3 anciens du code civil, L. 311-2, L. 311-6, L. 313-17, L. 311-14 et L. 752-1 du code de la consommation, L. 312-1-3 code monétaire et financier, de :

 Lire la suite…
  • Épouse·
  • Banque·
  • Compte courant·
  • Prêt·
  • Débiteur·
  • Solde·
  • Titre·
  • Demande·
  • Déchéance·
  • Intérêt
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).