Article R312-7 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version01/01/2014
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Version13/06/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-193 du 5 mars 2003 - art. 1, v. init., Décret n°2003-193 du 5 mars 2003 - art. 1 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. R752-1 (V), Code monétaire et financier - art. R615-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 juin 2022

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2022-347 du 11 mars 2022 - art. 2

Pour l'application du quatrième alinéa du III de l'article L. 312-1, l'établissement de crédit désigné par la Banque de France notifie au demandeur, dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de la décision de désignation, sur support papier ou sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une liste des pièces nécessaires à l'ouverture du compte ainsi que le nom et les coordonnées de l'agence concernée.


Des pièces complémentaires peuvent, en cas de besoin, être demandées après ce délai par l'établissement de crédit.

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Entrée en vigueur le 13 juin 2022
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www.rb-avocats.com · 22 mars 2022

R. 312-6-1, nouv.). II. Personne dépourvue d'un compte de dépôt Sont notamment considérées comme étant dépourvues d'un compte de dépôt, et ce à compter de la date de réception de la décision de résiliation, les personnes disposant d'un unique compte de dépôt dont la convention est résiliée par l'établissement qui tient ce compte (C. mon. fin., art. R. 312-6, nouv.). […] R. 312-7, nouv.). IV. Caducité de la demande La désignation d'un établissement de crédit par la Banque de France devient caduque dans un délai de 6 mois à défaut de toute réponse du demandeur à la notification qui lui en est faite (C. mon. fin. art. R. 312-7-1, nouv.).

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