Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre III : Crédits / Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées / Sous-section 1 : Crédit-bail
Article R313-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Commentaires • 6
Décisions • 139
[…] sans examiner le caractère suffisant de la désignation du bien par la mention publiée au registre prévu à cet effet, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à retenir la régularité de la publicité du contrat de crédit-bail litigieux et l'opposabilité du droit de propriété invoqué ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-7 et R. 313-3 à R. 313-11 du code monétaire et financier ;
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[…] En cas de résiliation, le présent contrat ayant été dûment publié conformément aux articles L313-10 et R313-3 du Code Monétaire et Financier, nous vous remercions de bien vouloir autoriser la restitution effective du matériel objet dudit contrat, conformément aux articles L624-10 et R624-14 et R6&31-31 du Code de Commerce. Au demeurant, en application des dispositions de l'article R&24-14 du Code de Commerce, nous transmettons une copie de la présente mise en demeure au Mandataire Judiciaire.
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3. Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 b, 28 janvier 2010, n° 08/02465
[…] 03 juin 2008 […] Attendu qu'en application des articles L.313-7, L.313-10, R.313-3 à R.313-6 et R.313-10 du code monétaire et financier, à l'égard des créanciers ou ayants cause du preneur d'un bien financé dans le cadre d'une convention de crédit-bail, l'opposabilité des droits de l'entreprise de crédit-bail sur le bien dont elle a conservé la propriété, est subordonnée à l'accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R.313-4 à R.313-6 précités ;
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Le crédit bail professionnel est régi par les articles L.313-7 s. et R. 313-3 du code monétaire et financier. […] Si l'emprunteur est une personne non-avertie, la banque engage sa responsabilité si elle ne le met pas en garde sur le caractère excessif de la charge du crédit par rapport à ses ressources (Cass. 1er civ., 12 juill. 2005, n°03-10.921).
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