Article R313-4 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version01/01/2020
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-665 du 4 juillet 1972 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 4

Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, l'entreprise de crédit-bail demande la publication au registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce, selon des modalités prévues aux articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires6


www.actu-juridique.fr · 30 mai 2019

Paul Urbain · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er mai 2018

Jérôme Lasserre Capdeville · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1er mars 2017
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Décisions143


1Cour d'appel de Dijon, 4 août 2016, n° 15/01786
Infirmation

[…] ARRÊT DU 04 AOUT 2016 […] Attendu que conformément à l'article R.624-15 du code de commerce, pour bénéficier des dispositions de l'article L.624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont propres et aux mêmes fins, en l'absence de réglementation particulière, le propriétaire du bien doit avoir fait publier le contrat avant le jugement d'ouverture, selon le cas, au registre mentionné à l'article R.313-4 du code monétaire et financier ou au registre prévu au troisième alinéa de l'article R.621-8 du code de commerce ;

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2Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 b, 28 janvier 2010, n° 08/02465
Infirmation

[…] Attendu qu'en application des articles L.313-7, L.313-10, R.313-3 à R.313-6 et R.313-10 du code monétaire et financier, à l'égard des créanciers ou ayants cause du preneur d'un bien financé dans le cadre d'une convention de crédit-bail, l'opposabilité des droits de l'entreprise de crédit-bail sur le bien dont elle a conservé la propriété, est subordonnée à l'accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R.313-4 à R.313-6 précités ;

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3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 2 octobre 2018, n° 17/01698
Infirmation

[…] Ces modalités sont définies par les articles R313-3, R 313-4 et R313-5 du Code monétaire et financier qui prévoient que la publicité doit permettre l'identification des parties et des biens faisant l'objet de ces opérations, que l'entreprise de crédit-bail demande la publication des renseignements prévus à l'article R313-3 au registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, et que, lorsque le client de l'entreprise de crédit bail est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal dans le ressort duquel ce client est immatriculé à titre principal.

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