Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 1
Il est institué au niveau de chaque greffe compétent dans les conditions définies par l'article R. 521-5, un registre dénommé " registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes " dont l'objet est de centraliser leurs inscriptions.
Il est également institué, sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, un portail national accessible par le réseau internet permettant la consultation des informations inscrites dans les registres des sûretés mobilières tenus localement par chaque greffier.
[…] Le tribunal étant appelé à examiner des offres de reprise de la SAS OLMIERE CONSTRUCTIONS à l'audience du 01/04/2025, Monsieur le greffier a convoqué à cette audience sur la base des informations qui lui ont été transmises par l'administrateur judiciaire, en application des dispositions de l'article R. 642-7 du code de commerce, les cocontractants ci-après : EDF, FCV, […] ALLIANZ, SMA, EAU DE [Localité 1], AYVENS, […] de mentionner cette mesure d'inaliénabilité aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits ou, à défaut, au registre prévu à l'article R.521-1 si le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou, […]
[…] Aprés en avoir délibéré : 0 Vu les articles L,521- 1 alinéa 3, R 621-3 et R.631-3 du code de commerce, […] Vu les articles L. 621-1 et L. 632-2 du code de commerce,
[…] [Adresse 1] […] Au terme des conclusions d'appel notifiées le 3 septembre 2024 la SELARL Me [S] [R] & Partners s'est constituée et a conclu pour le compte de la société TTWS, de M. [I] [B] ainsi que de la SELARL P2G mais pas pour celui de la SELARL [C]. […] L'article L313-10 du code monétaire et financier prévoit que si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées par les articles R521-1 et suivants du code de commerce, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits.
Trois articles suffisent à mesurer le danger. L'article L5114-13 énonce que ces créances « sont préférées à toute hypothèque, quel que soit le rang d'inscription de celle-ci ». L'article L5114-18 ajoute qu'elles « suivent le navire en quelque main qu'il passe ». L'article L5114-17 fixe leur extinction à un an, six mois pour les fournitures du dernier cas. […] Depuis le 1er janvier 2022, l'inscription des hypothèques maritimes et des saisies de navires ne se prend plus auprès de la douane mais au registre des sûretés mobilières, en application de l'article R521-1 du code de commerce et des articles R5114-14 et suivants du code des transports. […]
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