Article R313-4 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version01/01/2020
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-665 du 4 juillet 1972 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 4

Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, l'entreprise de crédit-bail demande la publication au registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce, selon des modalités prévues aux articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires6


www.actu-juridique.fr · 30 mai 2019

Paul Urbain · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er mai 2018

Jérôme Lasserre Capdeville · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1er mars 2017
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Décisions143


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 b, 28 janvier 2010, n° 08/02465
Infirmation

[…] Attendu qu'en application des articles L.313-7, L.313-10, R.313-3 à R.313-6 et R.313-10 du code monétaire et financier, à l'égard des créanciers ou ayants cause du preneur d'un bien financé dans le cadre d'une convention de crédit-bail, l'opposabilité des droits de l'entreprise de crédit-bail sur le bien dont elle a conservé la propriété, est subordonnée à l'accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R.313-4 à R.313-6 précités ;

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  • Crédit-bail·
  • Véhicule·
  • Tribunaux de commerce·
  • Qualités·
  • Mandataire·
  • Preneur·
  • Liquidateur·
  • Créanciers·
  • Avoué·
  • Procédure

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 8 septembre 2011, n° 10/07219
Confirmation

[…] Attendu que l'article R 313-6 du Code Monétaire et Financier dispose que toutes les modifications affectant les renseignements mentionnés à l'article R 313-3, est publié en marge de l'inscription existante au registre ouvert au greffe du tribunal de commerce, et dans le cas où cette modification implique un changement du tribunal territorialement compétent, l'entreprise de crédit bail doit en outre reporter l'inscription modifiée sur le registre du greffe du nouveau tribunal ; Attendu que selon l'article R 313-10 du même code, si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R 313-4 à R 313-6, l'entreprise de crédit bail ne peut opposer aux créanciers, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si

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  • Assistance·
  • Tribunaux de commerce·
  • Bailleur·
  • Revendication·
  • Contrats·
  • Publication·
  • Registre

3Cour d'appel de Dijon, 4 août 2016, n° 15/01786
Infirmation

[…] ARRÊT DU 04 AOUT 2016 […] Attendu que conformément à l'article R.624-15 du code de commerce, pour bénéficier des dispositions de l'article L.624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont propres et aux mêmes fins, en l'absence de réglementation particulière, le propriétaire du bien doit avoir fait publier le contrat avant le jugement d'ouverture, selon le cas, au registre mentionné à l'article R.313-4 du code monétaire et financier ou au registre prévu au troisième alinéa de l'article R.621-8 du code de commerce ;

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