Article R313-14 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-665 du 4 juillet 1972 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 2 (V) JORF 27 mars 2007

I. – Les sociétés commerciales qui recourent à des opérations de crédit-bail pour se procurer des biens d'équipement, des matériels ou des immeubles à usage professionnel et qui ne bénéficient pas du régime de présentation simplifiée, tel qu'il est prévu à l'article L. 123-16 du code de commerce et à l'article R. 123-200 du code de commerce, mentionnent dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12 du même code les informations suivantes :

1° La valeur de ces biens au moment de la signature du contrat ;

2° Le montant des redevances afférentes à l'exercice ainsi que le montant cumulé des redevances des exercices précédents ;

3° Les dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées pour ces biens au titre de l'exercice clos s'ils avaient été acquis par l'entreprise ainsi que le montant cumulé des amortissements qui auraient été effectués au titre des exercices précédents ;

4° L'évaluation à la date de clôture du bilan des redevances restant à payer ainsi que du prix d'achat résiduel de ces biens stipulé aux contrats.

Les informations prévues aux 1° à 4° sont ventilées selon les postes du bilan dont auraient relevé les biens en cause ; les informations prévues au 4° sont ventilées selon les échéances à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans.

II. – Les autres personnes morales et les personnes physiques ayant la qualité de commerçants doivent, en distinguant les opérations de crédit-bail mobilier et les opérations de crédit-bail immobilier :

1° Faire apparaître séparément, dans leur compte de résultat, les loyers correspondant à l'exécution des contrats relatifs aux opérations précitées ;

2° Evaluer dans l'annexe et à la date de clôture du bilan le montant total des redevances leur restant à supporter en exécution des obligations stipulées dans un ou plusieurs contrats de crédit-bail.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Décisions6


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 10 février 2022, n° 18/20615
Confirmation

[…] Vu les articles L 313-7 et R313-14 du code monétaire et financier, […] commerce et à l'article R. 123-200 du code de commerce (relatif à l a présentation simplifiée des comptes annuels pour les entreprises de moindre envergure ), mentionnent dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12 du même code les informations suivantes :

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  • Leasing·
  • Associations·
  • Méditerranée·
  • Pin·
  • Contrat de location·
  • Sociétés·
  • Matériel·
  • Crédit bail·
  • Option d’achat·
  • Environnement

2Tribunal de commerce de Rouen, 9 mai 2011, n° 2010002213

[…] Vu les articles 1134, 1147, 1154, 1315 et 2288 du code civil, l'article L. 341-4 du code de la consommation, les articles L. 313-12 et 313-14 du code monétaire et financier, Vu les documents soumis à l'examen du tribunal par les parties, […] Dit que la décision passée en force de chose jugée sera portée sur l'état des créances selon les modalités de l'article R. 622-20 alinéa 2 du code de commerce.

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  • Crédit·
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  • Compte courant·
  • Sociétés·
  • Engagement·
  • Professionnel·
  • Intérêt·
  • Paiement·
  • Débiteur·
  • Créance

3Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 30 mai 2018, n° 17/00182
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article R. 313-14 du code monétaire et financier, les […]

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  • Crédit-bail·
  • Société holding·
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