Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre III : Crédits / Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles / Sous-section 1 : Cession et nantissement des créances professionnelles
Article R313-15 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
La notification au débiteur d'une créance cédée ou nantie, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35, comporte les mentions obligatoires suivantes :
1° Dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, le nom du cédant ou de la personne qui consent le nantissement, comme suit :
" Nous a cédé/ nanti la/ les créance (s) " ;
2° La désignation de la (ou les) créance (s) cédée (s) ou nantie (s), comme suit :
" Dont vous êtes débiteur envers lui/ elle.
Conformément aux dispositions de l'article L. 313-28, nous vous demandons de cesser, à compter de la présente notification, tout paiement au titre de cette/ ces créance (s) à... " ;
3° Le mode de règlement et l'indication de la personne à l'ordre de laquelle ce règlement doit être effectué, comme suit :
" En conséquence, le règlement de votre dette (indication du mode de règlement) devra être effectué à l'ordre de... (indication de la personne à l'ordre de laquelle le règlement doit être effectué). "
Commentaires • 4
Décisions • 138
[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment en ses articles L.313-28 et R.313-15, […]
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[…] Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance, […] R e p r é s e n t é e p a r M e F r a n ç o i s B R O Q U E R E d e l a S C P B . D . C . C . A V O C A T S , […] L313-23 à L313-34 et R313-15 à
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3. Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 3 juillet 2012, n° 2010F01081
[…] Aux audiences collégiales des 30 novembre 2010, 25 janvier, 8 mars et 26 avril 2011, les parties ont comparu sans conclure et à cette dernière audience une injonction de conclure a été formulée à l'encontre de la société FNAC. A l'audience du 7 juin 2011, la société FNAC a déposé des conclusions demandant au Tribunal de : Vu l'article 9 du CPC, les articles L. 313-23 et suivants et R. 313-15 du Code monétaire et financier, les articles 1289 et suivants du Code civil, A titre principal, — Juger les notifications des bordereaux de cessions de créances par la BANQUE THEMIS irrégulières en la forme et les déclarer inopposables à la société FNAC ;
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Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que le bordereau comportait la mention des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, exigée par l'article L. 313-23, 2° dudit code, mais aussi celle, non exigée, des articles R. 313-15 à R. 313-18, l'arrêt retient à bon droit que l'ajout de ces textes réglementaires, fussent-il abrogés, n'a pas d'incidence sur la validité de la cession ;
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