Article R341-16 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1450 du 25 novembre 2005 - art. 5 () JORF 26 novembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Pour l'application de l'article L. 341-12, le démarcheur communique à la personne démarchée des informations concernant :
1° L'identité, l'activité principale, l'adresse géographique à laquelle le fournisseur de services financiers est établi, ainsi que toute autre adresse nécessaire au suivi des relations entre la personne démarchée et le fournisseur. Le démarcheur communique également à la personne démarchée son identité ainsi que celle de ses adresses devant être prise en compte pour ses relations avec lui.
Lorsque le fournisseur est inscrit au registre du commerce et des sociétés, il communique à la personne démarchée son numéro d'immatriculation. En outre, les personnes soumises à agrément communiquent à la personne démarchée les coordonnées des autorités chargées de leur contrôle.
2° Le service financier : le démarcheur informe la personne démarchée du prix total dû, y compris l'ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par lui. Le démarcheur informe également la personne démarchée de l'existence de toute autre taxe ou frais qui ne sont pas acquittés ou facturés par lui.
Le cas échéant, le démarcheur précise à la personne démarchée, d'une part, que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence et, d'autre part, que les performances passées ne laissent pas présager des performances futures.
Le démarcheur informe la personne démarchée de toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, des modes de paiement et d'exécution et enfin, s'il y a lieu, de l'existence de tout coût supplémentaire spécifique pour la personne démarchée afférent à l'utilisation de la technique de communication à distance.
3° Le contrat à distance : le démarcheur informe la personne démarchée de l'existence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 du code de la consommation, de sa durée, des conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en oeuvre, ainsi que de l'adresse à laquelle la personne démarchée doit notifier sa décision de se rétracter. En cas d'absence d'un tel droit, le démarcheur en informe la personne démarchée ainsi que des conséquences de cette absence.
Pour les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné au même article L. 121-20-12, le démarcheur informe la personne démarchée du fait que, sauf accord exprès de celle-ci, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, le démarcheur informe la personne démarchée du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours.
Le démarcheur informe la personne démarchée des droits contractuels que peuvent avoir les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas.
Lorsque le contrat est à exécution successive, le démarcheur porte à la connaissance de la personne démarchée sa durée minimale.
La personne démarchée est informée de la langue ou des langues qui seront utilisées entre les parties durant la relation précontractuelle, ainsi que de la langue ou des langues dans lesquelles le contrat sera rédigé. La langue utilisée durant la relation contractuelle est choisie en accord avec la personne démarchée.
4° Les recours : le démarcheur informe la personne démarchée de l'existence ou de l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles et, si de telles procédures existent, de leurs modalités d'exercice. La personne démarchée est également informée de l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, tels que les mécanismes d'indemnisation des déposants, des investisseurs et des cautions respectivement mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-1 du code monétaire et financier.
5° En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité du démarcheur et le caractère commercial de l'appel dont le démarcheur a pris l'initiative sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec la personne démarchée.
Sous réserve de l'accord formel de la personne démarchée, seules les informations ci-après doivent être fournies :
a) L'identité du démarcheur et le lien de cette personne avec le fournisseur ;
b) Une description des principales caractéristiques du service financier ;
c) Le prix total dû par la personne démarchée au fournisseur pour le service financier, qui comprend toutes les taxes acquittées par le démarcheur ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant à la personne démarchée de vérifier ce dernier ;
d) L'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés par le démarcheur ou facturés par lui ;
e) L'existence ou l'absence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 du code de la consommation et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que la personne démarchée peut être tenue de payer en vertu de l'article L. 121-20-13 du même code.
Le fournisseur informe le consommateur sur, d'une part, le fait que d'autres informations peuvent être fournies sur demande et, d'autre part, la nature de ces informations.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Sortie de vigueur le 20 septembre 2014
3 textes citent l'article

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Décisions9


1Cour d'appel de Douai, 9 décembre 2013, n° 12/07638
Infirmation

[…] Dans leurs dernières conclusions, M. H B et M me F Y demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et suivants du code civil, L312-7 et suivants du code de la consommation, L341-1 et suivants, L519-1 et suivants et R341-16 et suivants du code monétaire et financier, de :

 Lire la suite…
  • Crédit·
  • Simulation·
  • Offre de prêt·
  • Banque·
  • Financement·
  • Durée·
  • Intérêt·
  • Sociétés·
  • Immobilier·
  • Assurances

2Cour d'appel de Nancy, 16 juin 2014, n° 13/01072
Infirmation partielle

[…] souscrits à la suite d'un démarchage, dont il importe peu qu'il ait été effectué par la société Solutis, étaient nuls faute de délivrance des informations précontractuelles prévues par les articles L. 341-2 et R. 341-16 du code monétaire et financier et faute de comporter le formulaire de rétractation détachable prévu par l'article D. 341-8 du code monétaire et financier, la société Money Bank déclare d'abord que les dispositions de l'article L. 121-20-12-I ne s'appliquent pas en matière de crédit immobilier, ensuite que les emprunteurs ayant contacté la société Solutis les dispositions relatives au démarchage ne sont pas applicables, enfin, […]

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  • Sociétés·
  • Crédit immobilier·
  • Mise en garde·
  • Rétractation·
  • Déchéance·
  • Taux effectif global·
  • Contrat de prêt·
  • Crédit mobilier·
  • Délai de paiement·
  • Information

3Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2015, n° 14/06302
Confirmation

[…] Considérant que la société TRANSPORTS LIMON soutient que la société KARA par l'intermédiaire de Monsieur D l'a démarchée afin qu'elle procède à l'acquisition de titres auprès de la société E ET CIE, que la société KARA était assujettie aux règles régissant le démarchage financier et devait en application de l'article L341-11 du Code monétaire et financier s'enquérir de sa situation financière, de son expérience et de ses objectifs de placement, […] en application des articles L341-12 du Code monétaire et financier, ainsi que des informations légales en application de l'article R341-16 du Code monétaire et financier et qu'elle n'a pas respecté ses obligations lors de l'entrée en relation; […]

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  • Monétaire et financier·
  • Obligation·
  • Information·
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  • Produit·
  • Instrument financier·
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