Article R351-5 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Décret n°72-665 du 4 juillet 1972 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2005-1738 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'un établissement de crédit, ou d'un des établissements ou services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, à l'exception du Trésor public, de méconnaître l'obligation consistant, pour tout compte ayant vocation à recevoir des opérations initiées par des tiers, à indiquer sur le relevé de compte adressé au client, ou en annexe à celui-ci, le numéro international de compte bancaire (IBAN) du client et le code d'identification de banque (BIC) de l'établissement est puni de l'amende prévue par les contraventions de 1re classe.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
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Décision1


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 16 octobre 2019, n° 16/00707
Infirmation partielle

[…] * les relevés de compte produits ne sont pas conformes aux articles L 312-1-5 et R. 351-5 du code monétaire et financier […] Ensuite les appelants font valoir, pour la première fois dans leurs dernières écritures, que les relevés de compte produits par le CREDIT AGRICOLE ne sont pas probants, qu'il s' agit de «reproductions fausses de ceux-ci pour les besoins de la cause» et indiquent que ces relevés doivent comporter les mentions prévues par les articles L312-1-5 et R351-5 du code monétaire et financier.

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