Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 25
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire et financier telle que définie à l'article L. 341-1, à l'exception des cas mentionnés au septième alinéa de cet article, de ne pas fournir à la personne démarchée les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 341-16 et celles mentionnées au 7° de l'article L. 341-12, ou de les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche.
R. 221-1 et s., Art. L. 221-16 et s., Art. R. 223-1 et s. Code monétaire et financier Art. L. 341-1 et s., Art. L. 353-1 et s., Art. R. 341-16, Art. R. 353-1, et Art. D. 341-1 et s. . Code des assurances, art. L. 112-9 code de l'éducation, art. L. 471-1 et s.
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