Entrée en vigueur le 26 avril 2026
Modifié par : Décret n°2026-309 du 24 avril 2026 - art. 3
I. - Pour l'application de l'article L. 511-20-1, une participation est considérée comme importante lorsqu'elle est égale ou supérieure à 15 % des fonds propres éligibles de l'établissement de crédit ou de la société de financement candidat à l'acquisition.
Le seuil mentionné au précédent alinéa s'applique à la fois au niveau individuel et sur la base de la situation consolidée du groupe. Lorsque ce seuil n'est dépassé que sur une base individuelle, le candidat acquéreur en informe, selon les cas, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour leur permettre d'évaluer l'acquisition envisagée. Lorsque ce seuil est dépassé sur une base individuelle et sur la base de la situation consolidée du groupe, et que l'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée est différente de l'autorité chargée de la surveillance sur base individuelle, le candidat acquéreur en informe en outre l'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée pour lui permettre d'évaluer également l'acquisition envisagée.
II. - Lorsqu'elle évalue une acquisition de participation importante, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se fonde sur les critères suivants :
1° La capacité du candidat acquéreur à respecter, lors de l'acquisition et ultérieurement, les exigences prudentielles qui lui sont applicables aux termes du présent code et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, le cas échéant, d'autres actes juridiques de l'Union européenne ;
2° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque. Pour l'évaluation de ce critère, lorsque l'autorité compétente est la Banque centrale européenne, cette dernière consulte, dans le cadre de ses vérifications, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Dans le cadre de cette évaluation, la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'examinent pas l'acquisition envisagée en fonction des besoins économiques du marché et n'exigent aucune condition préalable relative au niveau de participation.
Lorsqu'elle est saisie de plusieurs acquisitions concernant la même entité, la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède à leur examen conjoint dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats acquéreurs.
III. - La Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables pour le faire au regard des critères énoncés aux 1° et 2° du II, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur demeurent incomplètes, en dépit d'une demande de régularisation adressée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.
En ce qui concerne le critère énoncé au 2° du II, un avis défavorable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçu par la Banque centrale européenne dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la demande initiale, est dûment pris en considération et peut constituer un motif raisonnable d'opposition.
[…] Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 novembre 2021, Monsieur [K] [T] a relevé appel de ce jugement. […] Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [J] [R] demande à la cour, au visa des articles 131-2 et 511-5 du code monétaire et financier, de :
[…] A R R E T […] La société CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON soutient que la société LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE a méconnu les dispositions de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier en consentant un crédit sans y être habilitée. […] Selon l'article L. 511-7, I, 1 du même code dispose que les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement. […] Le contrat a été conclu pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 5 juin 2025.
[…] né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12] (79) […] Par ordonnance du 05 avril 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 23/00468 et 23/00234 et dit que la présente procédure sera poursuivie sous le numéro 23/00234. […] Madame [O] fait valoir que conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du Code de commerce, le jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 13 décembre 2022 a été signifié aux parties par le greffe dans les 15 jours de son prononcé, soit, au plus tard, […] 313-12, 313-13, 511-5 et 548-1 du code monétaire et financier, le tout, […]
Claude KERN, déposé au Sénat le 16 avril 🌍 Modification article R511-5 du Code monétaire et financier (2026-04-25) (Code Monétaire et Financier (MAJ)) [6/5/2026] : I. - Pour l'application de l'article L. 511-20-1, une participation est considérée comme importante lorsqu'elle est égale ou supérieure à 15 % des fonds propres éligibles de l'établissement de crédit ou de la société de financement candidat à l'acquisition. […]
Lire la suite…