Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Les directeurs reçoivent, à l'exclusion de tout pourcentage sur les bénéfices ou les opérations, un traitement fixe approuvé par l'organe central du Crédit agricole. Une gratification exceptionnelle peut, chaque année, suivant les services, leur être accordée par le conseil d'administration après approbation de l'organe central du Crédit agricole.
1. Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2014, n° 13/03839Infirmation
[…] *sa demande de prime exceptionnelle, *sa demande afférente à la retraite, En raison de l'absence de contrat de travail pour non respect des dispositions de l'article L225-42-1 du code de commerce et par application de l'article R512-10 du code monétaire et financier, A titre subsidiaire, Dire que le contrat de travail a nécessairement été suspendu lors de sa nomination en qualité de directeur général de la caisse régionale de crédit agricole de l'Oise en 1994,
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion