Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Les caisses de crédit agricole mutuel qui n'observeraient pas cette prescription ne pourraient, jusqu'à régularisation de leur situation à ce point de vue, recevoir de nouvelles avances de l'organe central du Crédit agricole pour prêts à moyen terme ou pour prêts à long terme individuels et collectifs.
Les dépôts de fonds reçus par ces caisses, et dont l'échéance est supérieure à deux ans, sont employés par elles en opérations de crédit à moyen terme ou à long terme d'une durée correspondante ou en opération de crédit à court terme.
[…] la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE soutient qu'en jugeant que les revenus des titres de portefeuille relevaient de l'activité ordinaire d'un établissement de crédit alors même qu'ils étaient réalisés à partir des fonds propres de la Caisse et non à partir des fonds collectés auprès des clients pour en déduire que ces revenus ont été régulièrement pris en compte par l'administration fiscale pour la détermination de la production de l'exercice en application des dispositions du 3. du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, […] qu'elle a également méconnu la portée des articles L. 512-42 et L. 512-45, R. 511-12 et R. 512-12 du code monétaire et financier ; […]
[…] la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE soutient qu'en jugeant que les revenus des titres de portefeuille relevaient de l'activité ordinaire d'un établissement de crédit alors même qu'ils étaient réalisés à partir des fonds propres de la Caisse et non à partir des fonds collectés auprès des clients pour en déduire que ces revenus ont été régulièrement pris en compte par l'administration fiscale pour la détermination de la production de l'exercice en application des dispositions du 3. du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, […] qu'elle a également méconnu la portée des articles L. 512-42 et L. 512-45, R. 511-12 et R. 512-12 du code monétaire et financier ; […]
[…] la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN soutient qu'en jugeant que les revenus des titres de portefeuille relevaient de l'activité ordinaire d'un établissement de crédit alors même qu'ils étaient réalisés à partir des fonds propres de la Caisse et non à partir des fonds collectés auprès des clients pour en déduire que ces revenus ont été régulièrement pris en compte par l'administration fiscale pour la détermination de la production de l'exercice en application des dispositions du 3. du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, […] qu'elle a également méconnu la portée des articles L. 512-42 et L. 512-45, R. 511-12 et R. 512-12 du code monétaire et financier ; […]