Entrée en vigueur le 31 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)
Le retrait d'agrément du directeur d'une caisse régionale ou d'une union est prononcé par le conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, après avis du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Le conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires est saisi par le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union concernée, par le directeur général de la banque fédérale ou par celui de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Dans ces deux derniers cas, le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union concernée est préalablement consulté.
Le retrait d'agrément du directeur général de la Société centrale de crédit maritime mutuel est prononcé par le conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires après consultation du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel.
Le retrait d'agrément entraîne la démission d'office de l'intéressé. Préalablement à toute décision, les motifs du retrait sont communiqués à l'intéressé et ses observations sont recueillies.
[…] Le 6 mars 2008 le groupe Banque Populaire notifie à M. H Y que par décision du 5 mars 2008 le conseil d'administration de la Banque Fédérale des Banques Populaires a prononcé le retrait de son agrément en tant que dirigeant de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel de la Méditerranée et que «'conformément à l'article R..512-33 du Code Monétaire et Financier, ce retrait d'agrément motivé par le fait que les conditions d'honorabilité ne sont plus remplies en ce qui le concerne, entraîne sa démission d'office'.
[…] Mais attendu que, si selon l'article L 512-32 du code monétaire et financier, les caisses locales peuvent consentir des prêts à leurs sociétaires et si l'article L 512-33 de ce code prévoit qu'en l'absence de caisse locale susceptible d'examiner les demandes, les caisses régionales peuvent à titre exceptionnel accorder directement ces prêts, il ne résulte pas de la combinaison de ces textes que seules les caisses locales sont habilitées à accorder des prêts ; qu'en effet rien n'interdit à un sociétaire de s'adresser comme client à une caisse régionale pour contracter un emprunt ou signer une convention d'ouverture de crédit ou d'escompte comme il pourrait le faire auprès de tout établissement bancaire ;
[…] par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête par laquelle M. […] Considérant en premier lieu que si l'article R. 512-33 du code monétaire et financier autorise le retrait d'agrément du dirigeant d'un établissement de crédit, […] que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de cet article seraient illégales au motif qu'elles méconnaîtraient le principe du respect de l'autonomie juridique et financière des établissements affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires posé par l'article L. 512-72 du même code ;