Article R512-35 du Code monétaire et financier
Article R512-34
Article R512-36

Entrée en vigueur le 31 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

Dans les cas prévus à l'article L. 512-80, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ne peut proposer la dissolution du conseil d'administration qu'après avis de la Société centrale de crédit maritime mutuel.
Entrée en vigueur le 31 juillet 2009

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