Entrée en vigueur le 31 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)
Dans les cas prévus à l'article L. 512-80, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ne peut proposer la dissolution du conseil d'administration qu'après avis de la Société centrale de crédit maritime mutuel.