Entrée en vigueur le 31 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)
Pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 511-31 et à l'article L. 512-72, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires procède sur place à toutes investigations et se fait communiquer tous documents qu'elle juge utiles.