Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 peut, après avis de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, délivrer un agrément collectif à la Société centrale de crédit maritime mutuel pour elle-même et pour celles des caisses régionales ou des unions de crédit maritime mutuel ayant conclu avec cette société une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.
Pour l'application de la réglementation mentionnée à l'article L. 611-1 et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la Société centrale de crédit maritime mutuel et les caisses régionales et unions qui ont conclu avec celle-ci la convention mentionnée à l'alinéa ci-dessus sont regardées comme un seul établissement de crédit.
Article 8 A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. […] L561-15-1 Article 13 A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. […] R512-40 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. R512-57 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. […] L612-40 A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. […]
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