Entrée en vigueur le 14 septembre 2018
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 10
En cas de dissolution d'un établissement de crédit maritime mutuel, l'affectation du reliquat de l'actif à un organisme d'intérêt maritime est décidé par le ministre chargé des pêches maritimes.