Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une banque mutualiste et coopérative pour elle-même et pour les sociétés de caution mutuelle lui accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement, si ces sociétés ont conclu avec cette banque mutualiste et coopérative une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.
Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est apprécié collectivement.
[…] L'article R 511-3 du Code monétaire et financier précise : 'Outre l'agrément collectif mentionné à l'article 515-1, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, pour les réseaux mutualistes et coopératifs, après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale, lorsque la liquidité et la solvabilité des caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation. Dans ce cas, les respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 est apprécié collectivement'.
Article 8 A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. […] R512-57 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. R515-1 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. R515-12 (T) Modifie Code monétaire et financier - art. R515-13 (VT) Modifie Code monétaire et financier - art. R515-7 (VT) Modifie Code monétaire et financier - art. R515-7-1 (VT) Modifie Code monétaire et financier - art. […]
Lire la suite…