Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre V : Les sociétés financières / Section 4 : Les sociétés de crédit foncier / Sous-section 6 : Contrôles
Article R515-13 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 35 (VD)
I.-Les fonctions des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, expirent après la remise du rapport et des états certifiés arrêtés à la fin du quatrième exercice suivant leur nomination. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'ils souhaitent renouveler le mandat desdits contrôleurs, les dirigeants de la société de crédit foncier adressent leur proposition à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moins trois mois avant la fin du quatrième exercice qui suit la nomination de ces contrôleurs.
II.-Le contrôleur spécifique désigné en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achève le mandat de celui qu'il remplace.
III.-Les dispositions de l'article R. 823-5 du code de commerce sont applicables au contrôleur spécifique. La demande de récusation du contrôleur spécifique est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'elle émane de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
IV.-Le contrôleur spécifique atteste du respect de la règle prévue à l'article L.513-12 sur la base d'un programme trimestriel d'émissions de ressources bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 513-11. Il atteste du respect de cette même règle pour toute émission de ressources bénéficiant de ce privilège et dont la valeur unitaire est supérieure ou égale à 500 millions d'euros, ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.
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[…] Vu l'article 1134 du code civil, Vu les articles L 313-7 et suivant du code monétaire et financier, Vu les articles L 515-2, J 515-3, J 515-13 du code monétaire et financier, Vu les pièces produites, constater la résiliation du contrat de crédit-bail mobilier n° 000617291-00 souscrit par la société DNG BRAVO du fait du redressement, puis de la liquidation judiciaire de cette dernière,
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[…] Selon les articles L. 515-13 et R. 515-6 du code monétaire et financier, l'AFD a notamment pour mission de réaliser des opérations financières en vue de contribuer à la mise en oeuvre de la politique d'aide au développement de la France à l'étranger; selon l'article R. 515-5 de ce code, elle peut effectuer les opérations de banque afférentes à cette mission.La sous-section intitulée « opérations » de la partie réglementaire du code monétaire et financier consacrée à l'AFD s'ouvre par le texte liminaire de l'article R. 515-8, aux termes duquel les concours de l'agence peuvent être consentis sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties, de dons (…) Ces concours sont consentis aux Etats, ou à d'autres.
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3. Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 28 octobre 2010, n° 10/03225
[…] Que l'article L.515-21 du code monétaire et financier prévoit que la cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article 515-13 et des créances assimilées s'effectue par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire… la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelque soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité… la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque prêt, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité ;
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