Entrée en vigueur le 22 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 5
Sous réserve des dispositions de l'article R. 518-3, les dispositions relatives aux emplois de chef de service, de sous-directeur, d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires et aux contractuels de droit public nommés dans ces emplois au sein de la Caisse des dépôts et consignations.
[…] – il est entaché d'erreur de droit et de violation de la loi, d'une part, en ce qu'il désigne, en violation de l'article R. 518-10 du code monétaire et financier, en qualité de chef de service investi d'une délégation de signature, des agents contractuels soumis au régime des conventions collectives, relevant de l'article 1 er du décret du 13 juillet 1998 et, d'autre part, en ce qu'il désigne, en violation des articles R. 518-5 et R. 518-10 de ce code, des agents n'occupant pas un emploi de directeur ou de chef de service ; […] n° 1113652/5-1 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
[…] — que le Directeur Général de la Caisse des dépôts et consignations, compte-tenu de ses pouvoirs et responsabilités au sens de l'article L. 518-11 et suivants du code monétaire et financier, est assimilé au ministre dans l'établissement de la liste des chefs de service ayant pouvoir de notation des agents placés sous sa responsabilité ; […] Vu l'ordonnance en date du 5 décembre 2011 prononçant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, […] que toutefois, la notion de chef de service visée par les dispositions de l'article R. 518-5 du code monétaire et financier aux termes desquelles « Les nominations aux emplois de chef de service, […]
[…] N°1113652/5-1 […] 01-02-05-02 […] Vu la mise en demeure adressée le 15 octobre 2012 à la Caisse des dépôts et consignations, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] — que la notion de chef de service mentionnée dans l'arrêté attaqué ne correspond pas à celle des articles R. 518-3 et R. 518-5 du code monétaire et financier ;