Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations / Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations / Paragraphe 1 : Le directeur général
Article R518-5 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 24 avril 2008
Modifié par : Décret n°2008-382 du 21 avril 2008 - art. 16 (Ab)
Les nominations aux emplois de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur et d'expert de haut niveau ou directeur de projet sont prononcées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de l'économie pris sur la proposition du directeur général après avis du ministre chargé de la fonction publique.
Peuvent être nommés aux emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur les fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs civils ainsi que, dans les proportions fixées à l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, les autres fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière répondant aux conditions posées aux a et b du même article. Ils doivent remplir les conditions fixées à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susmentionné.
Seuls peuvent bénéficier d'une nomination en qualité d'expert de haut niveau ou directeur de projet les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 3 du décret n° 2000-449 du 23 mai 2000 modifié relatif aux emplois de expert de haut niveau ou directeur de projet.
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[…] – il est entaché d'erreur de droit et de violation de la loi, d'une part, en ce qu'il désigne, en violation de l'article R. 518-10 du code monétaire et financier, en qualité de chef de service investi d'une délégation de signature, des agents contractuels soumis au régime des conventions collectives, relevant de l'article 1 er du décret du 13 juillet 1998 et, d'autre part, en ce qu'il désigne, en violation des articles R. 518-5 et R. 518-10 de ce code, des agents n'occupant pas un emploi de directeur ou de chef de service ;
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[…] 01-02-05-02 […] — que ces désignations en tant que titulaire de l'emploi de chef de service disposant d'une délégation de signature méconnaissent les dispositions de l'article 1 er du décret n° 98-596 du 13 juillet 1998, ainsi que celles de l'article R. 518-5 du code monétaire et financier ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2013, n° 1106919
[…] en deuxième lieu, que l'Union des syndicats CGT de la Caisse des dépôts et consignations soutient que seuls le Premier ministre et le ministre de chargé de l'économie sont compétents pour procéder aux nominations aux emplois de chefs de service ; que toutefois, la notion de chef de service visée par les dispositions de l'article R. 518-5 du code monétaire et financier aux termes desquelles « Les nominations aux emplois de chef de service, de directeur adjoint, […]
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