Article R518-34 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 1816-07-03 art 17, Ordonnance n°1816-07-03 du 3 juillet 1816 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Modifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)

Pour assurer la régularité des paiements sollicité en conséquence d'une procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble, il est fait par le greffier du tribunal un extrait du procès-verbal dressé par le juge, lequel extrait contiendra :


1° Les noms et prénoms des créanciers colloqués ;


2° Les sommes qui leur sont allouées ;


3° Mention de l'ordonnance du juge qui, à l'égard des contribuables, fait mainlevée des inscriptions des créanciers forclos ou rejetés.


Le coût de cet extrait est compris dans les frais de poursuite. Dans les dix jours de la clôture de l'ordre, cet extrait est remis par l'avocat poursuivant, savoir : à Paris, au caissier général, et dans les autres villes, au préposé de la Caisse des dépôts et consignations, à peine de dommages-intérêts envers les créanciers colloqués à qui ce retard peut être préjudiciable.


La Caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer aucun mandement ou bordereau de collocation avant la remise de cet extrait, si ce n'est dans le cas des articles R. 332-1 et R. 334-2 du code des procédures d'exécution.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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