Article R518-40 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version01/06/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 1816-07-03 art 7, Ordonnance n°1816-07-03 du 3 juillet 1816 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Les sommes déposées volontairement ne pourront être saisies que dans les cas, les formes et sous les conditions prévus aux articles 42 et suivants et 67 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
Pourront néanmoins être reçues des oppositions, sans que lesdites formes soient observées, de la part du déposant qui déclarerait avoir perdu son récépissé.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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