Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 15 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Le montant de la rémunération prévue à l'article R. 518-53 ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne institué par l'article L. 518-28 à une somme inférieure à 2 % de l'encours annuel moyen des fonds reçus par L'établissement de crédit mentionné à l'article L .518-26 au titre des livrets A et versés à la Caisse des dépôts et consignations.