Article R518-62 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-652 du 30 avril 2002 - art. 6 (Ab), Décret n°2002-652 du 30 avril 2002 - art. 6, v. init., Code monétaire et financier - art. R518-63 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R518-61 (V)

Entrée en vigueur le 14 avril 2012

Modifié par : Décret n°2012-471 du 11 avril 2012 - art. 1

Les encours de prêts contentieux ou douteux doivent être provisionnés à hauteur des pertes probables.

La fraction des encours de prêts non provisionnés qui n'est pas couverte par les garanties mentionnées à l'article R. 518-61 doit donner lieu à la constitution d'un fonds de réserve. L'Autorité de contrôle prudentiel détermine le taux applicable à cette fraction pour chaque association ou chaque fondation, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit notamment les conditions dans lesquelles est pris en compte, pour la fixation de ce taux, le taux de défaut observé en moyenne sur les crédits accordés par l'association dans le passé ou par la fondation.

A tout moment, le montant total des fonds propres et ressources assimilées doit être au moins égal au produit de la fraction des encours mentionnée à l'alinéa précédent par un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Cet arrêté détermine la liste des éléments admis en fonds propres et ressources assimilées en sus du fonds de réserve prévu au deuxième alinéa.

A tout moment, les encours de crédit doivent être financés par des ressources de durée au moins égale à celle des prêts. Cet adossement s'apprécie globalement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2012
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
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www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018
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