Entrée en vigueur le 14 avril 2012
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2012-471 du 11 avril 2012 - art. 1
Le comité contrôle le respect des conditions d'agrément mentionnées à l'article R. 518-65. Il est destinataire, à ce titre, du rapport d'activité annuel des sociétés agréées.
Le comité peut entendre les dirigeants et se faire communiquer toute information ou tout document utile à l'accomplissement de sa mission.