Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
I. – Pour obtenir l'agrément d'entreprise d'investissement, le requérant adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sa demande établie dans les conditions prévues par le règlement délégué et le règlement d'exécution de la Commission européenne adoptés en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 7 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
II. – Lorsque le requérant demande un agrément d'établissement de crédit comportant le droit de fournir des services d'investissement, il inclut dans sa demande adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un programme d'activité relatif aux services d'investissement qu'il envisage de fournir.
Lorsque le requérant est une succursale mentionnée au I de l'article L. 511-10, la demande adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprend le programme d'activité prévu à l'alinéa précédent.
I. – Lorsqu'un requérant envisage de fournir un service d'investissement ou une activité mentionnée à l'article R. 532-2 du code monétaire et financier, son programme d'activité est présenté conformément à l'article R. 532-1 dudit code. […] II. – Lorsque le prestataire de services d'investissement envisage de modifier l'agrément relatif à un service d'investissement ou une activité mentionnée à l'article R. 532-2 du code monétaire et financier conformément à l'article L. 532-3-1 dudit code, […]
Lire la suite…Dans le cadre de l'examen de la demande d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel pour le service mentionné au 8° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et préalablement à la délivrance de l'agrément, l'AMF examine le dossier du requérant dans les conditions prévues à l'article R. 532-1 dudit code. Le requérant joint au dossier d'agrément les informations mentionnées aux 1° et 5° de l'article 521-3. L'AMF s'assure que les moyens prévus sont adaptés aux activités envisagées et que les règles du système sont conformes aux dispositions qui leur sont applicables.
Lire la suite…[…] Vu les articles L 532-1, R. 532-2 et suivants, L. 531-4 et suivants, L 561-10-2 II, L 612-1, L 621-7 et L. 621-22 à L. 621-25 du code monétaire et financier, […] -5- Articles L. 532-1 et R. 532-1 et suivants du code monétaire et financier. -6- En ce sens : Civ. 1°", 2 nov. 2005, n° 03-10909 ; Civ. 1°°, 8 fév. 1983, n° 81-14573
[…] autre qu'une société de gestion de portefeuille, envisage de fournir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, son programme d'activité est présenté dans les conditions décrites à l'article 311-1. Lorsqu'un prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, envisage de fournir le service de conseil en investissement, son programme d'activité est présenté conformément au dossier mentionné à l'article R. 532-1 du code monétaire et financier. […] En application des dispositions des articles L. 533-10 et L. 533-10-1 du code monétaire et financier et pour la fourniture des services d'investissement concernés, […]
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