Article R532-18 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-880 du 8 octobre 1996 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5

Lorsqu'un prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 532-18 entend recourir à un agent lié, au sens de l'article L. 545-1, établi dans son Etat d'origine, l'identité de cet agent est publiée sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances afin qu'il procède à cette publication.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

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