Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 - art. 23
I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l'article L. 519-1, les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1, les agents liés définis à l'article L. 545-1, les conseillers en financement participatif définis à l'article L. 547-1 et les intermédiaires en financement participatif définis à l'article L. 548-1 sont immatriculés sur le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par l'organisme mentionné au même article L. 512-1.
L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 €.
Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.
Lorsque la demande d'inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au redevable, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, une lettre l'informant qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre la demande d'inscription ne peut être prise en compte. Dans le cas d'une demande de renouvellement, le courrier indique que l'absence de paiement entraîne la radiation du registre.
II. – Le présent article ne s'applique pas aux personnes physiques salariées de l'une des personnes mentionnées au premier alinéa du I.
Fondement légal et réglementaire de l'ORIAS L'existence et le rôle de l'ORIAS découlent principalement du Code monétaire et financier et du Code des assurances. Code monétaire et financier : L'ORIAS est principalement régi par les articles L. 546-1 à L. 546-8 du Code monétaire et financier. Ces articles définissent l'existence du registre, son caractère unique, […] en banque et services de paiement, etc.) et précisent les obligations d'immatriculation pour ces intermédiaires. […] Code des assurances : Les articles L. 511-1 et suivants du Code des assurances posent les bases de l'intermédiation en assurance et définissent le rôle et les obligations des intermédiaires, […]
Lire la suite…Un arrêté du 6 décembre 2022 introduit l'obligation nouvelle pour les Intermédiaires de fournir systématiquement au registre unique national des Intermédiaires, prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances et L. 546-1 du Code monétaire et financier, systématiquement une « modalité de contact » pour chaque Intermédiaire. Cette modalité est : un numéro de téléphone, une adresse postale de contact et l'adresse du site internet de l'intermédiaire dès lors qu'il existe. […] https://www.economie.gouv.fr/cedef/intermediaire-banque-assurance-orias · Nouveaux articles : L. 512-1 du Code des assurances, A. 512-1 et A. 512-3 du Code des assurances, L. 546-1 du Code monétaire et financier.
Lire la suite…[…] Le jugement dès lors qu'il est susceptible d'appel sera rendu de manière réputée contradictoire en application de l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile. […] M. [W] et Mme [C] font valoir que la banque n'a pas respecté son obligation de conseil et de mise en garde et son obligation de justifier de la formation de l'intermédiaire de crédit imposées par l'article L. 312-14 du code de la consommation et par les articles L. 546-1 du code monétaire et financier et L. 311-8 et D. 311-4-3 du code de la consommation. […]
[…] Vu les articles L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier, […] — qu'il lui appartient d'établir que, conformément aux dispositions de l'article L 546-1 du code monétaire et financier, le vendeur du crédit, soit la société C2NE, était accrédité,
[…] 4. L'article L. 519-11 du code monétaire et financier, dans la même rédaction, prévoit :« I.- Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 546-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 et leurs mandataires adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l'activité et de l'accompagnement de ses membres. […]