Article R532-20 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 96-880 1996-10-08 art 6 (I)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-901 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

Tous les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille régies par l'article L. 532-9 qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, souhaitent établir une succursale dans un autre Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement doivent notifier, au préalable, leur projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. L'Autorité des marchés financiers produit ses observations sur ce projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans un délai d'un mois.
La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information suivants :
1° Le nom de l'Etat sur le territoire duquel le prestataire envisage d'établir une succursale ;
2° Le programme d'activité dans lequel sont, notamment, indiqués les services d'investissement et les services connexes envisagés, ainsi que la structure de l'organisation de la succursale et précisant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ;
3° L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat mentionné au 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
4° Le nom des dirigeants de la succursale.
Le prestataire de services d'investissement intéressé doit communiquer en outre, à la demande du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation propres à éclairer ces autorités sur l'adéquation de ses structures administratives ou de sa situation financière au projet envisagé ainsi que toutes précisions utiles sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale.
La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par le prestataire intéressé, au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en même temps que sa demande d'agrément.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
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Commentaire1


www.mbavocats.eu · 31 janvier 2019

Victoria González et Adrián Foulon M&B Avocats ¹ Real Decret Ley 14/2018 du 28 septembre modifiant le texte consolidé de la Loi sur les Marchés Financiers, approuvé par le Real Decreto Legislativo 4/2015 du 23 octobre ² Article L. 532-23 du Code monétaire et financier ³ Article R. 532-20 du Code monétaire […] et financier

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Décisions13


1Décision n° 384 du 3 août 2012 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] ― les observations produites à l'Autorité de contrôle prudentiel sur le projet d'un prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, autre qu'une société de gestion de portefeuille, souhaitant établir une succursale dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement, prises en application de l'article R. 532-20 du code monétaire et financier ;

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2Décision n° 586 du 5 janvier 2017 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] - les observations produites à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le projet d'un prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, autre qu'une société de gestion de portefeuille, souhaitant établir une succursale dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement, prises en application de l'article R. 532-20 du code monétaire et financier ;

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3Décision du 5 janvier 2012 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] ― les observations produites à l'Autorité de contrôle prudentiel sur le projet d'un prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, autre qu'une société de gestion de portefeuille, souhaitant établir une succursale dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement, prises en application de l'article R. 532-20 du code monétaire et financier ;

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