Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession / Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen / Sous-section 3 : Libre prestation de services et liberté d'établissement sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen / Paragraphe 2 : Libre établissement / Sous-paragraphe 1 : Libre établissement des prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille
Article R532-20 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-901 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information suivants :
1° Le nom de l'Etat sur le territoire duquel le prestataire envisage d'établir une succursale ;
2° Le programme d'activité dans lequel sont, notamment, indiqués les services d'investissement et les services connexes envisagés, ainsi que la structure de l'organisation de la succursale et précisant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ;
3° L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat mentionné au 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
4° Le nom des dirigeants de la succursale.
Le prestataire de services d'investissement intéressé doit communiquer en outre, à la demande du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation propres à éclairer ces autorités sur l'adéquation de ses structures administratives ou de sa situation financière au projet envisagé ainsi que toutes précisions utiles sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale.
La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par le prestataire intéressé, au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en même temps que sa demande d'agrément.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] ― les observations produites à l'Autorité de contrôle prudentiel sur le projet d'un prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, autre qu'une société de gestion de portefeuille, souhaitant établir une succursale dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement, prises en application de l'article R. 532-20 du code monétaire et financier ;
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[…] - les observations produites à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le projet d'un prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, autre qu'une société de gestion de portefeuille, souhaitant établir une succursale dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement, prises en application de l'article R. 532-20 du code monétaire et financier ;
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3. Décision du 5 janvier 2012 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président
[…] ― les observations produites à l'Autorité de contrôle prudentiel sur le projet d'un prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, autre qu'une société de gestion de portefeuille, souhaitant établir une succursale dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement, prises en application de l'article R. 532-20 du code monétaire et financier ;
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Victoria González et Adrián Foulon M&B Avocats ¹ Real Decret Ley 14/2018 du 28 septembre modifiant le texte consolidé de la Loi sur les Marchés Financiers, approuvé par le Real Decreto Legislativo 4/2015 du 23 octobre ² Article L. 532-23 du Code monétaire et financier ³ Article R. 532-20 du Code monétaire […] et financier
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