Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession / Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen / Sous-section 3 : Libre prestation de services et liberté d'établissement sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen / Paragraphe 2 : Libre établissement / Sous-paragraphe 2 : Libre établissement des sociétés de gestion de portefeuille
Article R532-24 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-901 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information prévus au deuxième alinéa de l'article R. 532-20. La société de gestion de portefeuille doit communiquer en outre, à la demande de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation et les précisions mentionnées au septième alinéa du même article.
La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par la société de gestion de portefeuille intéressée, à l'Autorité des marchés financiers en même temps que sa demande d'agrément.
II. - Sauf dans le cas où l'Autorité des marchés financiers établit que les structures administratives ou la situation financière de la société de gestion de portefeuille ne permettent pas l'établissement d'une succursale, elle transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2° , 3° et 4° de cet article R. 532-20 à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du même article, qui a été désignée comme point de contact, dans les trois mois suivant leur réception.
L'Autorité des marchés financiers transmet également, le cas échéant, des précisions sur le dispositif d'indemnisation ou de protection équivalente des clients de la succursale et en avise la société concernée.
III. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers refuse de transmettre aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du de l'article R. 532-20, qui a été désignée comme point de contact, les éléments d'information mentionnés à l'article R. 532-21, elle doit faire connaître les raisons de ce refus à la société concernée dans le délai de trois mois prévu à cet article R. 532-21.
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[…] ― la transmission aux autorités compétentes concernant l'établissement d'une succursale ou l'exercice en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en application des articles R. 532-24, R. 532-25 et R. 532-28 du code monétaire et financier ;
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[…] - la transmission aux autorités compétentes concernant l'établissement d'une succursale ou l'exercice en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en application des articles R. 532-24, R. 532-25, R. 532-25-1, R. 532-28 et R. 532-30 du code monétaire et financier ;
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3. Décision du 5 janvier 2012 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président
[…] ― la transmission aux autorités compétentes concernant l'établissement d'une succursale ou l'exercice en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en application des articles R. 532-24, R. 532-25 et R. 532-28 du code monétaire et financier ;
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