Article R532-24 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 96-880 1996-10-08 art 10 (sauf le 3e alinéa), art 6 (8e alinéa)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5

I. – Toute société de gestion de portefeuille régie par l'article L. 532-9 qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin, souhaite établir une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y gérer un OPCVM agréé ou fournir des services d'investissement conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 doit notifier, au préalable, son projet à l'Autorité des marchés financiers.

La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information prévus aux 1°, 2°, 5° et 6° du II de l'article D. 532-20. La société de gestion de portefeuille doit communiquer en outre, à la demande de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation et les précisions propres à éclairer cette autorité sur l'adéquation de ses structures administratives ou de sa situation financière au projet envisagé ainsi que toutes précisions utiles sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale.

Pour l'activité de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le programme mentionné au 2° du II de l'article D. 532-20 comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et des modalités de traitement des réclamations.

La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par la société de gestion de portefeuille intéressée, à l'Autorité des marchés financiers en même temps que sa demande d'agrément.

II. – Sauf dans le cas où l'Autorité des marchés financiers établit que les structures administratives ou la situation financière de la société de gestion de portefeuille ne permettent pas l'établissement d'une succursale, elle transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2°, 5° et 6° du II de cet article D. 532-20 à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du II du même article, qui a été désignée comme point de contact, dans les deux mois suivant leur réception.

L'Autorité des marchés financiers transmet également, le cas échéant, des précisions sur le dispositif d'indemnisation ou de protection équivalente des clients de la succursale et en avise la société concernée.

III. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers refuse de transmettre aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du II de l'article D. 532-20, qui a été désignée comme point de contact, les renseignements détaillés sur le système d'indemnisation des investisseurs auquel la société de gestion de portefeuille adhère, elle fait connaître les raisons de ce refus à la société concernée dans le délai de deux mois.

IV. – L'Autorité des marchés financiers joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille une attestation confirmant que ladite société a été agréée conformément aux dispositions de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, une description du champ d'application de l'agrément accordé et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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Décisions25


1Décision n° 384 du 3 août 2012 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] ― la transmission aux autorités compétentes concernant l'établissement d'une succursale ou l'exercice en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en application des articles R. 532-24, R. 532-25 et R. 532-28 du code monétaire et financier ;

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  • Marchés financiers·
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  • Espace économique européen·
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  • Déontologie·
  • Succursale

2Décision n° 586 du 5 janvier 2017 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] - la transmission aux autorités compétentes concernant l'établissement d'une succursale ou l'exercice en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en application des articles R. 532-24, R. 532-25, R. 532-25-1, R. 532-28 et R. 532-30 du code monétaire et financier ;

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3Décision du 5 janvier 2012 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] ― la transmission aux autorités compétentes concernant l'établissement d'une succursale ou l'exercice en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en application des articles R. 532-24, R. 532-25 et R. 532-28 du code monétaire et financier ;

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