Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés / Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition
Article R562-8 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2018
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2018-264 du 9 avril 2018 - art. 1
Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet concernant :
1° Les demandes d'autorisation de déblocage ou de mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques présentées en application du premier et du deuxième alinéa de l'article L. 562-11 ;
2° Les demandes d'autorisation de vente ou de cession de biens prévues à l'article R. 562-5.