Article R562-8 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version08/12/2006
>
Version13/04/2007
>
Version14/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. D562-8 (T)

Entrée en vigueur le 14 avril 2018

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2018-264 du 9 avril 2018 - art. 1

Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet concernant :
1° Les demandes d'autorisation de déblocage ou de mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques présentées en application du premier et du deuxième alinéa de l'article L. 562-11 ;
2° Les demandes d'autorisation de vente ou de cession de biens prévues à l'article R. 562-5.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 avril 2018
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).