Article R563-2 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version27/06/2006
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Version08/12/2006
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Version13/04/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°91-160 du 13 février 1991 - art. 4 (M), Décret n°91-160 du 13 février 1991 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 avril 2007

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

La somme prévue à l'article L. 563-3 est de 150 000 euros.
L'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 prend les mesures d'organisation nécessaires pour être à même de communiquer dans les meilleurs délais au service à compétence nationale TRACFIN ou à l'autorité de contrôle si cette dernière existe pour la profession, sur leur demande, les documents écrits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 563-3.
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Entrée en vigueur le 13 avril 2007
Sortie de vigueur le 5 septembre 2009
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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 29 mai 2008, n° 07/00242
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — que selon les articles L.563-3 et R.563-2 du Code monétaire et financier, les opérations portant sur des sommes supérieures à 150.000 euros doivent faire l'objet d'un contrôle plus rigoureux qu'une simple vérification purement formelle,

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  • Chèque·
  • Niger·
  • Banque·
  • Bénéficiaire·
  • Développement·
  • Sociétés·
  • Compte·
  • Signature·
  • Endos·
  • Origine

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 26 mars 2009, n° 05/17171

[…] D E P A R I S […] la prescription biennale instituée par l‘article L.114-1 du Code des assurances ne s'applique qu'aux actions dérivant du contrat d'assurance; […] l'action introduite pas Monsieur Z A est fondée sur un manquement à une obligation pré-contractuelle imposée par la loi et ne dérive donc pas du contrat d'assurance mais de l'article L.135-5-1 précité du Code des assurances. […] La compagnie AURIA VIE fonde sa demande de communication de pièces sur les articles L562-1 et suivants du Code monétaire et financier. […] les éléments recueillis ne caractérisent pas des opérations réalisées dans des conditions illicites ou douteuses et les placements effectués sont inférieurs au montant de 150.000 euros visé à l'article R563-2 du Code monétaire et financier. […]

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  • Renonciation·
  • Capital·
  • Courtier·
  • Contrats·
  • Courtage·
  • Sociétés·
  • Compagnie d'assurances·
  • Information·
  • Assurance-vie·
  • Faculté
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