Entrée en vigueur le 13 avril 2007
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 2 () JORF 13 avril 2007
La demande est adressée au ministre chargé de l'économie, qui notifie sa décision à l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci. Il informe l'organisme teneur du compte ou du contrat de sa décision. L'absence de notification d'une décision au demandeur dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-34, L. 561-1 à L. 563-5, L. 574-1, L. 574-2, L. 613-13, R. 562-1, R. 562-2, R. 563-1 à R. 563-3 et R. 564-1 ; […]
[…] Vu le code monétaire et financier (CMF), notamment ses articles L. 561-1 à L. 562-11, L. 574-1, L. 574-2, R. 562-1, R. 562-2, R. 563-1 à R. 563-3 et R. 564-1 ; […]
[…] Vu le code monétaire et financier (CMF), notamment ses articles L. 511-34, L. 561-1 à L. 563-5, L. 574-1, L. 574-2, L. 613-13, R. 562-1, R. 562-2, R. 563-1 à R. 563-3 et R. 564-1 ; […] . des opérations sur chèques ou monnaie électronique qui sont susceptibles d'apparaître anormales ou inhabituelles, notamment au regard du fonctionnement habituel du compte du client ou qui entrent dans le champ du programme de contrôle arrêté par l'organisme financier (règlement CRBF n° 2002-01 du 18 avril 2002, articles 7 et suivants du règlement CRBF n° 2002-13 du 21 novembre 2002) ;