Entrée en vigueur le 27 juin 2006
Est créé par : Décret 2006-736 2006-06-26 art. 3 2° JORF 27 juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 565-1 du code monétaire et financier, […] que le registre des joueurs que les casinos doivent tenir est un document qui se rapporte à l'activité professionnelle de ces établissements et dont le contenu permet de retracer certains mouvements de sommes versées par le casino aux joueurs. Il s'ensuit que l'administration fiscale pouvait obtenir communication de ce document sur le fondement des dispositions de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales citées au point 2. Les dispositions de l'article R. 564-2-1 du code monétaire et financier, […]
[…] Il soutient que l'article R. 564-1-2, devenu R. 564-2-1, du code monétaire et financier, s'oppose à l'utilisation du registre des joueurs de casino par l'administration fiscale dans le cadre de ses missions, […] dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, obtenir les extraits des registres tenus par les casinos en application des dispositions légales précitées de la loi du 12 juillet 1990 reprises à l'article L. 565-1 du code monétaire et financier, la lettre même des dispositions précitées de l'article R. 565-2-1 du code monétaire et financier s'opposait à ce qu'elle en fasse usage en l'espèce pour rectifier le revenu imposable de M. A…, dès lors, à tout le moins, […]
[…] 19-04-01-02-05-02-02 […] Il soutient que ni l'article L.12 du livre des procédures fiscales ni la charte du contribuable vérifié ne prévoit qu'un débat contradictoire soit engagé avant l'envoi de la demande de justifications ; […] que la réponse du 2 novembre 2006 du contribuable à la demande de justifications relative à l'année 2003 étant trop imprécise, […] le relevé des casinos comporte des sommes inférieures à 1 000 euros ; […] en vertu des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, […] qu'aux termes de l'article R.564-2-1 du code monétaire et financier en vigueur à partir du 27 juin 2006 : « Les informations portées sur le registre prévu à l'article L.565-1 ne peuvent être utilisées qu'à des fins de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. […]